INCOMPÉTENCE DU JUGE DE L’EXÉCUTION OU JUGE DE L’URGENCE À CONNAITRE UNE DEMANDE EN RÉPARATION DE DOMMAGE

La CCJA, en application de l’article 49 de l’AUVE, a rappelé que tout litige relatif à une mesure d’exécution forcée, relève de la compétence du Président de juridiction statuant en matière d’urgence en premier ressort. Ainsi, l’action en responsabilité civile du débiteur saisi contre le tiers-saisie portée devant le juge de l’exécution n’est pas une mesure d’exécution forcée rentrant dans le champ de compétence matérielle de ce dernier.

Réf. : CCJA, Arrêt N°220/2017 du 14 décembre 2017, Affaire SUCAF-Gabon SA Vs BGFIBANK Gabon SA

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