La taxe à l’exportation sur les substances minières autre que les substances précieuses

En application des dispositions de l’article 163 du Code minier, les substances minières extraites en Guinée par le titulaire d’un permis d’exploitation industrielle ou semi- industrielle ou d’une concession minière, qui sont exportées à l’état brut, sans avoir été préalablement transformés en produits semi-finis ou finis en Guinée, font l’objet d’une taxe à l’exportation.

L’assiette de cette taxe est la valeur des substances minières exportées, déterminée en fonction de la teneur effective du poids des substances minières exportées et de l’indice de prix qui leur est applicable. Cette taxe est exigible au moment de l’exportation des substances minières et elle est recouvrée par les services des douanes, conforment à la procédure douanière.

Réf : Article 5 du Décret D/2014/013/PRG/SGG relatif à l’application des dispositions financières du Code minier

Publications similaires